Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 4 : Insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'activité
Article D322-22-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version30/03/2004
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Version25/03/2005
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Version05/08/2005
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Version27/05/2006
Entrée en vigueur le 30 mars 2004
Est créé par : Décret n°2004-300 du 29 mars 2004 - art. 1 () JORF 30 mars 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut se cumuler avec une activité complémentaire rémunérée, à l'issue d'une période de quatre mois à compter de la date d'effet du contrat initial, en application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
a) L'activité s'exerce dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une formation professionnelle rémunérée ;
b) Dans le cas d'un contrat de travail, l'activité complémentaire n'est pas exercée auprès de l'employeur du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou dans le cadre d'un autre contrat insertion-revenu minimum d'activité.
a) L'activité s'exerce dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une formation professionnelle rémunérée ;
b) Dans le cas d'un contrat de travail, l'activité complémentaire n'est pas exercée auprès de l'employeur du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou dans le cadre d'un autre contrat insertion-revenu minimum d'activité.
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