Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D323-3-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 1976
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
a) Un conseiller général élu ainsi qu'un suppléant par l'Assemblée dont ils font partie ;
b) Quatre personnes proposées conjointement en raison de leur compétence par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et le directeur du travail, chef du service régional des lois sociales en agriculture, dont au moins un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi et un médecin du travail ;
c) Trois personnes proposées en raison de leur compétence par le directeur départementaL de l'action sanitaire et sociale, dont au moins un médecin ;
d) Une personne proposée en raison de sa compétence par le chef du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
e) Un médecin conseil des organismes de sécurité sociale sur proposition conjointe du directeur régional de la sécurité sociale et du directeur du travail, chef du service des lois sociales en agriculture ;
f) Quatre représentants des organismes d'assurance maladie et des organismes débiteurs des prestations familiales choisis sur proposition conjointe du directeur régional de sécurité sociale et du directeur du travail, chef du service régional des lois sociales en agriculture, parmi les personnes présentées par les conseils d'administration de ces organismes.
g) Deux personnes choisies en raison de leur compétence sur proposition conjointe du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires des centres de rééducation professionnelle, des ateliers protégés et des centres d'aide par le travail du département ;
h) Deux personnes choisies en raison de leur compétence dans les mêmes conditions que ci-dessus parmi les personnes présentées par les associations représentatives des travailleurs handicapés ;
i) Une personnalité qualifiée choisie sur proposition du directeur départemental du travaiL et de la main-d'oeuvre parmi les personnes présentées par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives ;
j) Une personne qualifiée choisie dans les mêmes conditions parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.
Les présentations prévues aux f à j ci-dessus doivent être faites dans le mois qui suit la réception de la lettre invitant les organismes, associations et organisations syndicales à opérer lesdites présentations.
Les membres prévus au a ci-dessus sont élus à la suite de chaque renouvellement du conseil général.
Les membres autres que ceux prévus au a ci-dessus sont nommés par le préfet pour trois ans renouvelables. Un suppléant de chacun de ses membres est nommé dans les mêmes conditions.
Commentaires • 3
. - Les questions évoquées par l'honorable parlementaire font actuellement l'objet du projet de décret, pris sur le fondement de l'article 59 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 qui dispose que " le service de l'allocation compensatrice peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, […] dont l'application relève de la compétence départementale (allocation compensatrice pour tierce personne, hébergement en foyers), est à l'examen un projet de décret portant modification de l'article D. 323-3-1 du code du travail relatif à la composition et au mode de fonctionnement de la COTOREP.
Lire la suite…. - Les questions évoquées par l'honorable parlementaire font actuellement l'objet du décret, pris sur le fondement de l'article 59 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 qui dispose que " le service de l'allocation compensatrice peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, […] dont l'application relève de la compétence départementale (allocation compensatrice pour tierce personne, hébergement en foyers), est à l'examen un projet de décret portant modification de l'article D 323-3-1 du code du travail relatif à la composition et au mode de fonctionnement de la Cotorep.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 7 juillet 2017, n° 14/04883
[…] M. Z a rappelé qu'il a été reconnu travailleur handicapé catégorie C et qu'il a été employé depuis le 1 er janvier 1971 par la société Z en qualité de man'uvre et que la loi du 30 juin 1975 et son décret d'application du 2 juin 1976 codifié aux articles L. 323-1 et suivants et R. 323-32 et suivants et D. 323-3-1 et suivants du code du travail applicables avant l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2006 de la loi du 11 février 2005 prévoyaient la possibilité pour les personnes employant des salariés reconnus handicapés dont le rendement professionnel était notoirement diminué, de pratiquer un abattement sur leur rémunération en fonction du classement de leur handicap suivant un taux fixé par la Cotorep.
Lire la suite…- Rappel de salaire·
- Congés payés·
- Retraite·
- Travailleur handicapé·
- Demande·
- Employeur·
- Travailleur·
- Salarié·
- Homme·
- Préjudice
. - Le projet de décret portant modification de l'article D. 323-3-1 du code du travail relatif à la composition et au mode de fonctionnement de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) doit permettre une meilleure association des départements aux décisions prononcées par cette instance, dont l'application relève de la compétence départementale (allocation compensatrice pour tierce personne, hébergement en foyers). […] En revanche, […]
Lire la suite…