Article D323-3-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version03/06/1976
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Version10/05/1995
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Version21/12/2003

Entrée en vigueur le 10 mai 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°95-642 du 6 mai 1995 - art. 6 () JORF 10 mai 1995

Modifié par : Décret n°95-642 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 est composée comme suit :
a) Trois conseillers généraux ainsi que trois suppléants, élus par l'assemblée dont ils font partie ;
b) Quatre personnes proposées conjointement en raison de leur compétence par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, dont au moins un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi et un médecin du travail ;
c) Deux personnes désignées, en raison de leur compétence en matière d'action sanitaire et sociale, par le président du conseil général, dont un médecin et deux personnes désignées en raison de leur compétence par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, dont un médecin ;
d) Une personne proposée en raison de sa compétence par le chef du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
e) Un médecin conseil des organismes de sécurité sociale sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ;
f) Quatre représentants des organismes d'assurance maladie et des organismes débiteurs de prestations familiales choisis sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, parmi les personnes présentées par les conseils d'administration de ces organismes.
g) Deux personnes choisies en raison de leur compétence par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires des centres de rééducation professionnelle, des ateliers protégés et des centres d'aide par le travail du département, ainsi qu'une personne choisie en raison de sa compétence par le président du conseil général parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires de foyers d'hébergement pour les personnes handicapées ;
h) Deux personnes choisies en raison de leur compétence par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les associations représentatives des travailleurs handicapés.
i) Une personnalité qualifiée choisie sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle parmi les personnes présentées par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives ;
j) Une personne qualifiée choisie dans les mêmes conditions parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.
Les présentations prévues aux f à j ci-dessus doivent être faites dans le mois qui suit la réception de la lettre invitant les organismes, associations et organisations syndicales à opérer lesdites présentations.
Les membres prévus au a ci-dessus sont élus à la suite de chaque renouvellement du conseil général.
Les membres autres que ceux prévus au a ci-dessus sont nommés par le préfet pour trois ans renouvelables. Un suppléant de chacun de ses membres est nommé dans les mêmes conditions.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Sortie de vigueur le 21 décembre 2003
2 textes citent l'article

Commentaires3


M. Jean-Paul Hammann, du group RPR, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 19 janvier 1995

. - Le projet de décret portant modification de l'article D. 323-3-1 du code du travail relatif à la composition et au mode de fonctionnement de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) doit permettre une meilleure association des départements aux décisions prononcées par cette instance, dont l'application relève de la compétence départementale (allocation compensatrice pour tierce personne, hébergement en foyers). […] En revanche, […]

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M. Claude Huriet, du group UC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 3 novembre 1994

. - Les questions évoquées par l'honorable parlementaire font actuellement l'objet du projet de décret, pris sur le fondement de l'article 59 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 qui dispose que " le service de l'allocation compensatrice peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, […] dont l'application relève de la compétence départementale (allocation compensatrice pour tierce personne, hébergement en foyers), est à l'examen un projet de décret portant modification de l'article D. 323-3-1 du code du travail relatif à la composition et au mode de fonctionnement de la COTOREP.

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M. Alain Vasselle, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 6 octobre 1994

. - Les questions évoquées par l'honorable parlementaire font actuellement l'objet du décret, pris sur le fondement de l'article 59 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 qui dispose que " le service de l'allocation compensatrice peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, […] dont l'application relève de la compétence départementale (allocation compensatrice pour tierce personne, hébergement en foyers), est à l'examen un projet de décret portant modification de l'article D 323-3-1 du code du travail relatif à la composition et au mode de fonctionnement de la Cotorep.

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 7 juillet 2017, n° 14/04883
Confirmation

[…] M. Z a rappelé qu'il a été reconnu travailleur handicapé catégorie C et qu'il a été employé depuis le 1 er janvier 1971 par la société Z en qualité de man'uvre et que la loi du 30 juin 1975 et son décret d'application du 2 juin 1976 codifié aux articles L. 323-1 et suivants et R. 323-32 et suivants et D. 323-3-1 et suivants du code du travail applicables avant l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2006 de la loi du 11 février 2005 prévoyaient la possibilité pour les personnes employant des salariés reconnus handicapés dont le rendement professionnel était notoirement diminué, de pratiquer un abattement sur leur rémunération en fonction du classement de leur handicap suivant un taux fixé par la Cotorep.

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