Article D323-3-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version03/06/1976
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Version10/05/1995
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Version21/12/2003

Entrée en vigueur le 3 juin 1976

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Une équipe technique étudie les cas soumis à la commission recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui statue.
L'équipe peut faire appel aux spécialistes qui lui sont extérieurs et dont le concours lui paraît nécessaire pour mener à bien l'instruction des demandes dont elle est saisie.
Dans tous les cas, un ou plusieurs membres de l'équipe prend contact avec le handicapé et, s'il y a lieu, avec les parents de celui-ci ou avec les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux.
Entrée en vigueur le 3 juin 1976
Sortie de vigueur le 10 mai 1995

Commentaires2


M. Decagny Jean-Claude · Questions parlementaires · 20 novembre 1995

Les medecins membres des equipes techniques des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel, instituees en application de l'article L. 323-11 du code du travail, dont les fonctions sont fixees par les articles D. 323-3-1 a D 323-3-16 du meme code, sont places vis-a-vis de ces commissions dans la situation de veritables salaries. […]

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Mme Jacquaint Muguette · Questions parlementaires · 11 avril 1994

Ce centre a donc exerce jusqu'a present cette mission de facon derogatoire au droit commun puisque celle-ci revient normalement aux equipes techniques constituees a l'interieur des COTOREP en application de l'article D. 323-3-5 du code du travail. Ce faisant, la CPAM de Paris assurait cette mission a partir de son budget de gestion administrative, sans l'intervention de subvention ministerielle.

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