Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D323-3-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°95-642 du 6 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995
L'équipe peut faire appel aux spécialistes qui lui sont extérieurs et dont le concours lui paraît nécessaire pour mener à bien l'instruction des demandes dont elle est saisie.
Dans tous les cas, un ou plusieurs membres de l'équipe prend contact avec le handicapé et, s'il y a lieu, avec les parents de celui-ci ou avec les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux.
Commentaires • 2
Ce centre a donc exerce jusqu'a present cette mission de facon derogatoire au droit commun puisque celle-ci revient normalement aux equipes techniques constituees a l'interieur des COTOREP en application de l'article D. 323-3-5 du code du travail. Ce faisant, la CPAM de Paris assurait cette mission a partir de son budget de gestion administrative, sans l'intervention de subvention ministerielle.
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Les medecins membres des equipes techniques des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel, instituees en application de l'article L. 323-11 du code du travail, dont les fonctions sont fixees par les articles D. 323-3-1 a D 323-3-16 du meme code, sont places vis-a-vis de ces commissions dans la situation de veritables salaries. […]
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