Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D323-3-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2003-1220 du 19 décembre 2003 - art. 2 () JORF 21 décembre 2003
Elle comprend, au moins, un médecin, un assistant de service social, un psychologue, un conseiller pour l'emploi.
Les membres de l'équipe technique ne peuvent être désignés comme membres de la commission.
L'équipe peut faire appel à des compétences extérieures qui lui paraissent nécessaires pour l'instruction des demandes.
Un membre de l'équipe prend contact avec la personne handicapée concernée par la demande et, s'il y a lieu, avec la personne, l'établissement ou le service, visé à l'article D. 323-3-7 du code du travail, qui a saisi la commission.
Commentaires • 2
Ce centre a donc exerce jusqu'a present cette mission de facon derogatoire au droit commun puisque celle-ci revient normalement aux equipes techniques constituees a l'interieur des COTOREP en application de l'article D. 323-3-5 du code du travail. Ce faisant, la CPAM de Paris assurait cette mission a partir de son budget de gestion administrative, sans l'intervention de subvention ministerielle.
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Les medecins membres des equipes techniques des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel, instituees en application de l'article L. 323-11 du code du travail, dont les fonctions sont fixees par les articles D. 323-3-1 a D 323-3-16 du meme code, sont places vis-a-vis de ces commissions dans la situation de veritables salaries. […]
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