Article D323-3-7 du Code du travail

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Version03/06/1976
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Version10/05/1995
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Version21/12/2003

Entrée en vigueur le 3 juin 1976

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La commission est saisie :
Par le handicapé lui-même ;
Par ses parents ou par les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux ;
Par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire qui exerce les fonctions de ce dernier compte tenu de l'activité professionnelle de l'assuré ;
Par l'Agence nationale pour l'emploi, avec l'accord du handicapé, lorsqu'elle a enregistré une demande d'emploi de celui-ci ;
Par l'organisme d'assurance maladie intéressé ;
Par l'organisme ou service appelé à payer une allocation à l'intéressé au titre de son handicap ;
Ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé.
Dans tous les cas le handicapé et, s'il y a lieu, les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont les représentants légaux sont informés de la saisine.
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Entrée en vigueur le 3 juin 1976
Sortie de vigueur le 10 mai 1995
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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 12 juillet 1994, 93PA01370, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] n'a pas sollicité, à l'expiration de ce délai, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la COTOREP ; que la commission n'a pas davantage été saisie par l'une des autorités énumérées à l'article D.323-3-7 du code du travail et n'a, ainsi, pris aucune décision de révision ; que les circonstances que M. X… se soit vu délivrer, […]

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  • Redevances pour insuffisance d'emploi·
  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Travailleur handicapé·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission·
  • Emploi·
  • Révision·
  • Code du travail·
  • Formation professionnelle

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 octobre 1992, 88-42.804, Publié au bulletin
Rejet

° L'employeur ne figure pas parmi les personnes habilitées par l'article D. 323-3-7 du Code du travail à saisir la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. ° Le seul fait pour un salarié victime d'un accident du travail de saisir la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel visée à l'article L. 122-32-1 du Code du travail plusieurs mois après la consolidation de son état ne peut avoir pour effet d'entraîner la suspension de son contrat de travail.

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  • Accident du travail ou maladie professionnelle·
  • Saisine plusieurs mois après la consolidation·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Travailleurs handicapés·
  • Travail réglementation·
  • Inaptitude au travail·
  • Suspension du contrat·
  • Personnes habilitées·
  • Maladie du salarié·
  • Employeur

3Conseil d'Etat, 10/ 9 SSR, du 27 avril 1988, 71444, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.323-3-7 du code du travail : "La commission est saisie : par le handicapé lui-même, par ses parents ou par les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux ; … ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé …" ; […]

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  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Responsable du centre hébergeant le handicapé·
  • Notion de "personnes intéressées"·
  • Introduction de l'instance·
  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission·
  • Reclassement
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