Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D323-3-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 1976
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Par le handicapé lui-même ;
Par ses parents ou par les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux ;
Par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire qui exerce les fonctions de ce dernier compte tenu de l'activité professionnelle de l'assuré ;
Par l'Agence nationale pour l'emploi, avec l'accord du handicapé, lorsqu'elle a enregistré une demande d'emploi de celui-ci ;
Par l'organisme d'assurance maladie intéressé ;
Par l'organisme ou service appelé à payer une allocation à l'intéressé au titre de son handicap ;
Ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé.
Dans tous les cas le handicapé et, s'il y a lieu, les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont les représentants légaux sont informés de la saisine.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] n'a pas sollicité, à l'expiration de ce délai, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la COTOREP ; que la commission n'a pas davantage été saisie par l'une des autorités énumérées à l'article D.323-3-7 du code du travail et n'a, ainsi, pris aucune décision de révision ; que les circonstances que M. X… se soit vu délivrer, […]
Lire la suite…- Redevances pour insuffisance d'emploi·
- Emploi des handicapes·
- Travail et emploi·
- Travailleur handicapé·
- Tribunaux administratifs·
- Commission·
- Emploi·
- Révision·
- Code du travail·
- Formation professionnelle
° L'employeur ne figure pas parmi les personnes habilitées par l'article D. 323-3-7 du Code du travail à saisir la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. ° Le seul fait pour un salarié victime d'un accident du travail de saisir la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel visée à l'article L. 122-32-1 du Code du travail plusieurs mois après la consolidation de son état ne peut avoir pour effet d'entraîner la suspension de son contrat de travail.
Lire la suite…- Accident du travail ou maladie professionnelle·
- Saisine plusieurs mois après la consolidation·
- Contrat de travail, exécution·
- Travailleurs handicapés·
- Travail réglementation·
- Inaptitude au travail·
- Suspension du contrat·
- Personnes habilitées·
- Maladie du salarié·
- Employeur
3. Conseil d'Etat, 10/ 9 SSR, du 27 avril 1988, 71444, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.323-3-7 du code du travail : "La commission est saisie : par le handicapé lui-même, par ses parents ou par les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux ; … ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé …" ; […]
Lire la suite…- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
- Responsable du centre hébergeant le handicapé·
- Notion de "personnes intéressées"·
- Introduction de l'instance·
- Emploi des handicapes·
- Travail et emploi·
- Procédure·
- Tribunaux administratifs·
- Commission·
- Reclassement