Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D323-3-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°95-642 du 6 mai 1995 - art. 6 () JORF 10 mai 1995
Par le handicapé lui-même ;
Par ses parents ou par les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux ;
Par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le fonctionnaire qui exerce les fonctions de ce dernier compte tenu de l'activité professionnelle de l'assuré ;
Par l'Agence nationale pour l'emploi, avec l'accord du handicapé, lorsqu'elle a enregistré une demande d'emploi de celui-ci ;
Par l'organisme d'assurance maladie intéressé ;
Par l'organisme ou service appelé à payer une allocation à l'intéressé au titre de son handicap ;
Ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé.
Dans tous les cas le handicapé et, s'il y a lieu, les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux sont informés de la saisine.
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Décisions • 4
[…] n'a pas sollicité, à l'expiration de ce délai, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la COTOREP ; que la commission n'a pas davantage été saisie par l'une des autorités énumérées à l'article D.323-3-7 du code du travail et n'a, ainsi, pris aucune décision de révision ; que les circonstances que M. X… se soit vu délivrer, […]
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° L'employeur ne figure pas parmi les personnes habilitées par l'article D. 323-3-7 du Code du travail à saisir la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. ° Le seul fait pour un salarié victime d'un accident du travail de saisir la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel visée à l'article L. 122-32-1 du Code du travail plusieurs mois après la consolidation de son état ne peut avoir pour effet d'entraîner la suspension de son contrat de travail.
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3. Conseil d'Etat, 10/ 9 SSR, du 27 avril 1988, 71444, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.323-3-7 du code du travail : "La commission est saisie : par le handicapé lui-même, par ses parents ou par les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux ; … ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé …" ; […]
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