Article D323-3-7 du Code du travailAbrogé

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Version03/06/1976
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Version10/05/1995
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Version21/12/2003

Entrée en vigueur le 21 décembre 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2003-1220 du 19 décembre 2003 - art. 2 () JORF 21 décembre 2003

La commission est saisie par la personne handicapée elle-même, par ses parents, par les personnes qui en ont la charge effective, par son représentant légal ou par l'autorité responsable de l'établissement ou du service social ou médico-social qui assure la prise en charge ou l'accompagnement de la personne. Dans ces derniers cas, la personne handicapée est informée de la saisine de la commission.
La demande dont est saisie la commission est constituée d'un formulaire, d'un certificat médical et, le cas échéant, des pièces prévues par la réglementation en vigueur.
La commission est valablement saisie lorsque le formulaire de demande, dûment complété, daté et signé, accompagné du certificat médical et, le cas échéant, des pièces justificatives, est reçu au secrétariat de la commission.
Le modèle de formulaire de demande et celui du certificat médical sont définis par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 12 juillet 1994, 93PA01370, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] n'a pas sollicité, à l'expiration de ce délai, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la COTOREP ; que la commission n'a pas davantage été saisie par l'une des autorités énumérées à l'article D.323-3-7 du code du travail et n'a, ainsi, pris aucune décision de révision ; que les circonstances que M. X… se soit vu délivrer, […]

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  • Redevances pour insuffisance d'emploi·
  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Travailleur handicapé·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission·
  • Emploi·
  • Révision·
  • Code du travail·
  • Formation professionnelle

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 octobre 1992, 88-42.804, Publié au bulletin
Rejet

° L'employeur ne figure pas parmi les personnes habilitées par l'article D. 323-3-7 du Code du travail à saisir la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. ° Le seul fait pour un salarié victime d'un accident du travail de saisir la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel visée à l'article L. 122-32-1 du Code du travail plusieurs mois après la consolidation de son état ne peut avoir pour effet d'entraîner la suspension de son contrat de travail.

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  • Accident du travail ou maladie professionnelle·
  • Saisine plusieurs mois après la consolidation·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Travailleurs handicapés·
  • Travail réglementation·
  • Inaptitude au travail·
  • Suspension du contrat·
  • Personnes habilitées·
  • Maladie du salarié·
  • Employeur

3Conseil d'Etat, 10/ 9 SSR, du 27 avril 1988, 71444, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.323-3-7 du code du travail : "La commission est saisie : par le handicapé lui-même, par ses parents ou par les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux ; … ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé …" ; […]

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  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Responsable du centre hébergeant le handicapé·
  • Notion de "personnes intéressées"·
  • Introduction de l'instance·
  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission·
  • Reclassement
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