Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D323-3-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2003-1220 du 19 décembre 2003 - art. 2 () JORF 21 décembre 2003
La demande dont est saisie la commission est constituée d'un formulaire, d'un certificat médical et, le cas échéant, des pièces prévues par la réglementation en vigueur.
La commission est valablement saisie lorsque le formulaire de demande, dûment complété, daté et signé, accompagné du certificat médical et, le cas échéant, des pièces justificatives, est reçu au secrétariat de la commission.
Le modèle de formulaire de demande et celui du certificat médical sont définis par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
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[…] n'a pas sollicité, à l'expiration de ce délai, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la COTOREP ; que la commission n'a pas davantage été saisie par l'une des autorités énumérées à l'article D.323-3-7 du code du travail et n'a, ainsi, pris aucune décision de révision ; que les circonstances que M. X… se soit vu délivrer, […]
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° L'employeur ne figure pas parmi les personnes habilitées par l'article D. 323-3-7 du Code du travail à saisir la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. ° Le seul fait pour un salarié victime d'un accident du travail de saisir la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel visée à l'article L. 122-32-1 du Code du travail plusieurs mois après la consolidation de son état ne peut avoir pour effet d'entraîner la suspension de son contrat de travail.
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3. Conseil d'Etat, 10/ 9 SSR, du 27 avril 1988, 71444, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.323-3-7 du code du travail : "La commission est saisie : par le handicapé lui-même, par ses parents ou par les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux ; … ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé …" ; […]
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