Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D323-3-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 1976
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La première section est saisie des cas dans lesquels le handicap ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre des mesures prévues au chapitre III du titre II de livre III du code du travail. Elle est notamment chargée d'apprécier l'aptitude au travail, de reconnaître la qualité de travailleur handicapé et de se prononcer sur l'orientation et le reclassement de l'intéressé.
La deuxième section connaît des cas autres que ceux que définit l'alinéa précédent. Elle est notamment chargée d'apprécier le taux d'invalidité et le degré d'aptitude au travail, de se prononcer sur l'orientation de l'intéressé ainsi que sur son admission dans un établissement spécialisé et, en particulier, dans ceux qui sont prévus aux articles 46 et 47 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 et de déterminer si l'état ou la situation du handicapé justifie l'attribution de la ou des allocations prévues aux articles 35 et 36 de la même loi ainsi que de l'allocation de logement instituée par la loi modifiée n. 71-582 du 16 juillet 1971.
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Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 19 décembre 2005 relatif à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées : « (…) III. – Jusqu'à la mise en place de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, […] s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail (…) » ; […] sensorielle, mentale ou psychique (…) » ; que l'article D. 323-3-8 de ce code dans sa version alors applicable dispose que : « La personne handicapée et, s'il y a lieu, son représentant légal sont convoqués à la séance au cours de laquelle la commission examine sa demande. […]
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[…] sans être contredit, que M. X… n'a pas demandé après le 30 janvier 1986 le renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui avait été accordée jusqu'à cette date ; que si l'intéressé invoque la circonstance qu'il perçoit l'allocation aux adultes handicapés, il résulte des dispositions des second et troisième alinéas de l'article D.323-3-8 du code du travail, que l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ne suppose aucune aptitude de son bénéficiaire au travail et, par suite, la possibilité pour lui de bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 4 juillet 2008, n° 0603576
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-10 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. / La qualité de travailleur handicapée est reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles » ; que l'article D. 323-3-8 du même code prévoit que : « La personne handicapée et, s'il y a lieu, son représentant légal sont convoqués à la séance au cours de laquelle la commission examine sa demande. […]
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