Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D323-3-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/06/1976
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Version10/05/1995
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Version21/12/2003
Entrée en vigueur le 21 décembre 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2003-1220 du 19 décembre 2003 - art. 2 () JORF 21 décembre 2003
La commission se réunit sur convocation de son président.
En cas d'empêchement ou d'absence du président, la présidence de la séance est assurée dans les conditions fixées par le préfet.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
En cas d'empêchement ou d'absence du président, la présidence de la séance est assurée dans les conditions fixées par le préfet.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
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