Article D323-3-9 du Code du travail

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Version03/06/1976
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Version10/05/1995
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Version21/12/2003

Entrée en vigueur le 3 juin 1976

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lors de sa première réunion la commission procède à la constitution des deux sections spécialisées en répartissant ses membres, compte tenu de leurs qualifications respectives, entre lesdites sections.
Lorsque l'effectif de la commission est doublé ou triplé par application de l'article D. 323-3-2, chaque section comprend deux ou trois formations qui sont constituées comme il est dit à l'alinéa précédent et qui exercent les attributions de la section spécialisée dont elles sont l'expression.
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Entrée en vigueur le 3 juin 1976
Sortie de vigueur le 10 mai 1995

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