Article D323-3-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version03/06/1976
>
Version10/05/1995
>
Version21/12/2003

Entrée en vigueur le 10 mai 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°95-642 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995

Lors de sa première réunion, la commission procède à la constitution des deux sections spécialisées en répartissant ses membres entre ces sections compte tenu de leurs qualifications respectives. Toutefois la deuxième section doit comprendre au moins quatre des cinq personnes élues par le conseil général ou désignées par le président du conseil général en application des a et c de l'article D. 323-3-1.
Lorsque l'effectif de la commission est doublé ou triplé par application de l'article D. 323-3-2, chaque section comprend deux ou trois formations qui sont constituées comme il est dit à l'alinéa précédent et qui exercent les attributions de la section spécialisée dont elles sont l'expression.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Sortie de vigueur le 21 décembre 2003

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).