Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D323-3-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version03/06/1976
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Version10/05/1995
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Version21/12/2003
Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°95-642 du 6 mai 1995 - art. 6 () JORF 10 mai 1995
Modifié par : Décret n°95-642 du 6 mai 1995 - art. 5 () JORF 10 mai 1995
Un même membre de la commission peut être appelé à siéger dans les sections spécialisées ou dans deux au plus de leur formations.
L'effectif d'une section ou de chacune de ses formations ne peut être supérieur à douze membres, non compris le président.
Le président de la commission est de droit président de chacune des sections spécialisées. En cas d'absence ou d'empêchement, cette présidence est assurée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour la première section et par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales pour la deuxième.
Lorsque les sections comprennent plusieurs formations et que la présidence de celles-ci ne peut être assurée conformément à la règle posée à l'alinéa précédent, cette présidence est confiée à un membre de la commission appartenant à la formation intéressée et qui est désigné par le président de la commission sur proposition, selon le cas, de l'un ou de l'autre des directeurs mentionnés audit alinéa.
En cas de partage des voix, à la commission ou dans les sections ou formations, celle du président est prépondérante.
L'effectif d'une section ou de chacune de ses formations ne peut être supérieur à douze membres, non compris le président.
Le président de la commission est de droit président de chacune des sections spécialisées. En cas d'absence ou d'empêchement, cette présidence est assurée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour la première section et par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales pour la deuxième.
Lorsque les sections comprennent plusieurs formations et que la présidence de celles-ci ne peut être assurée conformément à la règle posée à l'alinéa précédent, cette présidence est confiée à un membre de la commission appartenant à la formation intéressée et qui est désigné par le président de la commission sur proposition, selon le cas, de l'un ou de l'autre des directeurs mentionnés audit alinéa.
En cas de partage des voix, à la commission ou dans les sections ou formations, celle du président est prépondérante.
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