Article D323-3-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version03/06/1976
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Version21/12/2003

Entrée en vigueur le 3 juin 1976

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque l'instruction d'une demande est achevée, cette demande est soumise pour décision à la section compétente compte tenu du rapport présenté par l'équipe technique.
Si cette section estime qu'elle n'est pas compétente, l'affaire est immédiatement transmise à l'autre section où elle doit être examinée en priorité.
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Entrée en vigueur le 3 juin 1976
Sortie de vigueur le 21 décembre 2003

Commentaire1


M. Jeanjean Christian · Questions parlementaires · 27 janvier 2004

La carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles est attribuée « à titre définitif ou pour une durée déterminée ». En cela, elle déroge à la règle commune fixée par l'article D. 323-3-11 du code du travail suivant laquelle la durée maximale des décisions prises par les COTOREP ne peut excéder cinq ans.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Marseille, 16 décembre 2008, n° 0701103
Annulation

[…] Considérant que le requérant soulève l'insuffisance de motivation de la décision du 12 décembre 2006 au regard des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'aux termes de l'article D. 323-3-11 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Les décisions de la commission doivent être motivées et préciser la durée de leur validité » ; qu'il résulte de ces dispositions que si la commission est tenue de respecter le principe du secret médical, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 février 2008, 06MA01588, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.323-10 du code du travail dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision querellée : Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles. … ; qu'aux termes de l'article D.323-3-11 du même code : Les décisions de la commission doivent être motivées … ;

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3Tribunal administratif de Limoges, 22 janvier 2009, n° 0700688
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 323-3-11 du code du travail, applicable à la date de la décision attaquée : « Les décisions de la commission doivent être motivées et préciser la durée de leur validité (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est tenue de respecter le principe du secret médical, le respect de ce principe ne la dispense pas de motiver sa décision en indiquant les raisons qui la justifient ;

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