Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D323-3-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2003-1220 du 19 décembre 2003 - art. 2 () JORF 21 décembre 2003
Celle-ci ne peut excéder cinq ans, sauf disposition légale ou réglementaire contraire.
Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et aux organismes intéressés.
Les décisions sont signées par le président de la commission ou, à défaut, par le président de séance.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant que le requérant soulève l'insuffisance de motivation de la décision du 12 décembre 2006 au regard des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'aux termes de l'article D. 323-3-11 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Les décisions de la commission doivent être motivées et préciser la durée de leur validité » ; qu'il résulte de ces dispositions que si la commission est tenue de respecter le principe du secret médical, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.323-10 du code du travail dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision querellée : Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles. … ; qu'aux termes de l'article D.323-3-11 du même code : Les décisions de la commission doivent être motivées … ;
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3. Tribunal administratif de Limoges, 22 janvier 2009, n° 0700688
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 323-3-11 du code du travail, applicable à la date de la décision attaquée : « Les décisions de la commission doivent être motivées et préciser la durée de leur validité (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est tenue de respecter le principe du secret médical, le respect de ce principe ne la dispense pas de motiver sa décision en indiquant les raisons qui la justifient ;
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La carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles est attribuée « à titre définitif ou pour une durée déterminée ». En cela, elle déroge à la règle commune fixée par l'article D. 323-3-11 du code du travail suivant laquelle la durée maximale des décisions prises par les COTOREP ne peut excéder cinq ans.
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