Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D323-3-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version03/06/1976
>
Version21/12/2003
Entrée en vigueur le 3 juin 1976
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le handicapé et, s'il y a lieu, son représentant légal ou la personne qui en a la charge effective sont convoqués ainsi que l'auteur de la demande, lorsque ce dernier est une personne différente, à la séance au cours de laquelle la commission examine la demande.
Cette convocation est envoyée au moins dix jours à l'avance.
Elle précise l'heure et le lieu de convocation ; elle rappelle la faculté offerte au handicapé de se faire assister par une personne de son choix.
Cette convocation est envoyée au moins dix jours à l'avance.
Elle précise l'heure et le lieu de convocation ; elle rappelle la faculté offerte au handicapé de se faire assister par une personne de son choix.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mars 2000, 98-16.679, Publié au bulletin
Cassation
[…] Vu les articles L. 323-11-I, alinéa 5, et D. 323-3-12 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; […]
Lire la suite…- Convocation de l'adulte handicapé ou de son représentant·
- Sécurité sociale, contentieux·
- Régularité de la procédure·
- Travailleurs handicapés·
- Travail réglementation·
- Contentieux technique·
- Contentieux spéciaux·
- Décisions·
- Nécessité·
- Procédure
Les dispositions de l'article D. 323-3-12 du code du travail précisent que la convocation des intéressés doit rappeler la faculté offerte au demandeur de se faire assister d'une personne de son choix. […]
Lire la suite…