Article D323-3-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version03/06/1976
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Version21/12/2003

Entrée en vigueur le 3 juin 1976

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le handicapé et, s'il y a lieu, son représentant légal ou la personne qui en a la charge effective sont convoqués ainsi que l'auteur de la demande, lorsque ce dernier est une personne différente, à la séance au cours de laquelle la commission examine la demande.
Cette convocation est envoyée au moins dix jours à l'avance.
Elle précise l'heure et le lieu de convocation ; elle rappelle la faculté offerte au handicapé de se faire assister par une personne de son choix.
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Entrée en vigueur le 3 juin 1976
Sortie de vigueur le 21 décembre 2003

Commentaire1


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 19 août 2002

Les dispositions de l'article D. 323-3-12 du code du travail précisent que la convocation des intéressés doit rappeler la faculté offerte au demandeur de se faire assister d'une personne de son choix. […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mars 2000, 98-16.679, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 323-11-I, alinéa 5, et D. 323-3-12 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; […]

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