Article D323-3-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/06/1976
>
Version21/12/2003

Entrée en vigueur le 21 décembre 2003

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2003-1220 du 19 décembre 2003 - art. 2

Chaque année, le président de la commission adresse au préfet un rapport sur les travaux de celle-ci.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 19 août 2002

Les dispositions de l'article D. 323-3-12 du code du travail précisent que la convocation des intéressés doit rappeler la faculté offerte au demandeur de se faire assister d'une personne de son choix. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mars 2000, 98-16.679, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 323-11-I, alinéa 5, et D. 323-3-12 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; […]

 Lire la suite…
  • Convocation de l'adulte handicapé ou de son représentant·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Régularité de la procédure·
  • Travailleurs handicapés·
  • Travail réglementation·
  • Contentieux technique·
  • Contentieux spéciaux·
  • Décisions·
  • Nécessité·
  • Procédure
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).