Article D323-3-13 du Code du travail

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Version03/06/1976
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Version21/12/2003

Entrée en vigueur le 3 juin 1976

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La commission tient, sur convocation de son président, au moins deux séances par an.
Les sections ou leurs formations sont réunies à la diligence du président de la commission ou de la personne qui lui est substituée en cas d'absence ou d'empêchement.
La commission, les sections et les formations ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié de leurs membres est présente .
La commission, les sections et les formations siègent au chef-lieu du département . A la majorité de leurs membres ou sur décision du président de la commission elles peuvent se réunir dans une autre ville du département.
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Entrée en vigueur le 3 juin 1976
Sortie de vigueur le 21 décembre 2003

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