Article D323-3-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/06/1976

Entrée en vigueur le 3 juin 1976

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Toute affaire portée devant une section ou devant une des formations de celle-ci est renvoyée devant la commission elle-même s'il en est ainsi décidé par le président de la commission, de la section ou de la formation ou par majorité des membres de cette section ou formation.
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Entrée en vigueur le 3 juin 1976
Sortie de vigueur le 21 décembre 2003

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