Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D323-3-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 1976
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et aux autres personnes ou organismes intéressés.
Commentaires • 2
En vertu des articles L 323-11 et D 323-3-15 du code du travail, les decisions des commissions d'orientation techniques et de reclassement professionnel (COTOREP) font l'objet d'une revision periodique dans un delai qui ne peut pas exceder cinq ans.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Attendu que M. X… fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 16 septembre 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il appartenait précisément à la Commission nationale technique, puisque M. X… soutenait devant elle que le recours du département avait été tardif, de rechercher, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, la date à laquelle la décision de la Cotorep contestée par le département avait été notifiée à ce dernier; que ne le faisant pas, la Commission a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 323-11 et D 323-3-15 du Code du travail et R. 143-6 du Code de la sécurité sociale;
Lire la suite…- Commission nationale·
- Département·
- Technique·
- Recours·
- Service social·
- Inobservation des délais·
- Mesure d'instruction·
- Référendaire·
- Pourvoi·
- Conseiller
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.323-78 du code du travail relatif aux commissions départementales des travailleurs handicapés, […] que le second alinéa de l'article D.3233-15 du code dispose que : « Les décisions (de la commission) sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et aux autres personnes ou organismes intéressés » ; […] que cette décision n'a pas été notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT ; que ni la circonstance que la caisse aurait pu déduire l'existence de cette décision d'une correspondance qui lui a été adressée le 3 octobre 1990 par l'établissement spécialisé ayant accueilli M me Y… ni le fait que M me Z…, […]
Lire la suite…- Emploi des handicapes·
- Travail et emploi·
- Commission départementale·
- Travailleur handicapé·
- Guerre·
- Assurance maladie·
- Technique·
- Reclassement·
- Stage·
- Décret
3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 février 1988, 64093, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article L. 323-11, I, troisième alinéa du code du travail dispose : « Les décisions de la commission doivent (…) faire l'objet d'une révision périodique » ; qu'aux termes de l'article D.323-3-15, premier alinéa, du même code « (…) les décisions de la commission doivent préciser le délai dans lequel elles seront révisées. Ce délai ne peut excéder cinq ans » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les décisions par lesquelles la commission technique d'orientationet de reclassement professionnel reconnaît à une personne la qualité de travailleur handicapé sont prises pour une durée qui ne peut excéder cinq ans et au-delà de laquelle elles sont révisées par ladite commission ;
Lire la suite…- Commission departementale des handicapes·
- Emploi des handicapes·
- Absence d'obligation·
- Travail et emploi·
- Motivation·
- Commission départementale·
- Travailleur handicapé·
- Conseil d'etat·
- Reclassement·
- Accusation
Effectivement, l'article D 323-3-15 du code du travail, reprenant les dispositions du decret no 76-478 du 2 juin 1976 relatif a la composition et au mode de fonctionnement de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, precise que la decision motivee est notifiee a l'interesse dans le delai d'un mois et qu'elle doit comporter le delai dans lequel elle sera revisee, sans que celui-ci excede 5 ans.
Lire la suite…