Article D323-3-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/06/1976

Entrée en vigueur le 3 juin 1976

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Outre leurs motifs, les décisions de la commission doivent préciser le délai dans lequel elles seront révisées. Ce délai ne peut excéder cinq ans.
Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et aux autres personnes ou organismes intéressés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 juin 1976
Sortie de vigueur le 21 décembre 2003
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Floch Jacques · Questions parlementaires · 31 octobre 1994

Effectivement, l'article D 323-3-15 du code du travail, reprenant les dispositions du decret no 76-478 du 2 juin 1976 relatif a la composition et au mode de fonctionnement de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, precise que la decision motivee est notifiee a l'interesse dans le delai d'un mois et qu'elle doit comporter le delai dans lequel elle sera revisee, sans que celui-ci excede 5 ans.

 Lire la suite…

M. Floch Jacques · Questions parlementaires · 31 octobre 1994

En vertu des articles L 323-11 et D 323-3-15 du code du travail, les decisions des commissions d'orientation techniques et de reclassement professionnel (COTOREP) font l'objet d'une revision periodique dans un delai qui ne peut pas exceder cinq ans.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 novembre 1996, 94-16.842, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 16 septembre 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il appartenait précisément à la Commission nationale technique, puisque M. X… soutenait devant elle que le recours du département avait été tardif, de rechercher, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, la date à laquelle la décision de la Cotorep contestée par le département avait été notifiée à ce dernier; que ne le faisant pas, la Commission a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 323-11 et D 323-3-15 du Code du travail et R. 143-6 du Code de la sécurité sociale;

 Lire la suite…
  • Commission nationale·
  • Département·
  • Technique·
  • Recours·
  • Service social·
  • Inobservation des délais·
  • Mesure d'instruction·
  • Référendaire·
  • Pourvoi·
  • Conseiller

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 juillet 1995, 127570, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.323-78 du code du travail relatif aux commissions départementales des travailleurs handicapés, […] que le second alinéa de l'article D.3233-15 du code dispose que : « Les décisions (de la commission) sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et aux autres personnes ou organismes intéressés » ; […] que cette décision n'a pas été notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT ; que ni la circonstance que la caisse aurait pu déduire l'existence de cette décision d'une correspondance qui lui a été adressée le 3 octobre 1990 par l'établissement spécialisé ayant accueilli M me Y… ni le fait que M me Z…, […]

 Lire la suite…
  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Commission départementale·
  • Travailleur handicapé·
  • Guerre·
  • Assurance maladie·
  • Technique·
  • Reclassement·
  • Stage·
  • Décret

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 février 1988, 64093, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 323-11, I, troisième alinéa du code du travail dispose : « Les décisions de la commission doivent (…) faire l'objet d'une révision périodique » ; qu'aux termes de l'article D.323-3-15, premier alinéa, du même code « (…) les décisions de la commission doivent préciser le délai dans lequel elles seront révisées. Ce délai ne peut excéder cinq ans » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les décisions par lesquelles la commission technique d'orientationet de reclassement professionnel reconnaît à une personne la qualité de travailleur handicapé sont prises pour une durée qui ne peut excéder cinq ans et au-delà de laquelle elles sont révisées par ladite commission ;

 Lire la suite…
  • Commission departementale des handicapes·
  • Emploi des handicapes·
  • Absence d'obligation·
  • Travail et emploi·
  • Motivation·
  • Commission départementale·
  • Travailleur handicapé·
  • Conseil d'etat·
  • Reclassement·
  • Accusation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).