Article D323-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1964-02-07 art. 2

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le classement prévu ci-dessus est effectué dans les conditions définies à l'article R. 323-32 dans l'une des catégories A, B, C, suivant que le handicap est léger, modéré ou grave.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décisions5


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 9 octobre 1987, 65509, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 323-12 du code du travail, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classe les travailleurs handicapés « dans l'une des catégories A, B, C suivant que le handicap est léger modéré ou grave » ; que l'appréciation portée par la commission départementale des handicapés de la Seine-Saint-Denis, sur la gravité du handicap dont était atteint M. X…, pour décider que le degré de ce handicap justifiait le maintien du classement de l'intéressé en catégorie B prononcé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département n'est pas susceptible d'être utilement discutée devant le juge de cassation ; qu'il suit de là que M. X… n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

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  • Absence de contrôle du juge de cassation·
  • Appréciation de la gravité du handicap·
  • Conditions du travail·
  • Commission départementale·
  • Reclassement·
  • Technique·
  • Conseil d'etat·
  • Professionnel·
  • Travailleur handicapé·
  • Commissaire du gouvernement

2Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 5 juin 2002, 233976, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 323-12 du code du travail, la COTOREP classe les travailleurs handicapés « dans l'une des catégories A, B, C suivant que le handicap est léger, […]

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  • Fermeture hebdomadaire des établissements·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Conditions de travail·
  • Avocats aux conseils·
  • Charges et offices·
  • Repos hebdomadaire·
  • Travail et emploi·
  • Professions·
  • Conseil d'etat·
  • Ordre des avocats

3Tribunal administratif de Bordeaux, 7 janvier 2009, n° 0502899
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Le salaire des [travailleurs handicapés] (…) ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions législatives et réglementaires ou de la convention ou de l'accord collectif de travail. / Toutefois, lorsque le rendement professionnel des intéressés est notoirement diminué, […] n° 75-534 du 30 juin 1975. » ; qu'aux termes de l'article D. 323-11 du même code, alors applicable : « (…) la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, soit à la demande des parties, […] s'il y a lieu, et suivant les modalités indiquées à l'article D. 323-12, […]

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  • Travailleur handicapé·
  • Reclassement·
  • Commission·
  • Technique·
  • Professionnel·
  • Travail·
  • Réduction des salaires·
  • Code du travail·
  • Employeur·
  • Annulation
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