Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 3 : Priorité d'emploi et de placement des travailleurs handicapés
Article D323-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 323-12 du code du travail, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classe les travailleurs handicapés « dans l'une des catégories A, B, C suivant que le handicap est léger modéré ou grave » ; que l'appréciation portée par la commission départementale des handicapés de la Seine-Saint-Denis, sur la gravité du handicap dont était atteint M. X…, pour décider que le degré de ce handicap justifiait le maintien du classement de l'intéressé en catégorie B prononcé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département n'est pas susceptible d'être utilement discutée devant le juge de cassation ; qu'il suit de là que M. X… n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 323-12 du code du travail, la COTOREP classe les travailleurs handicapés « dans l'une des catégories A, B, C suivant que le handicap est léger, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 7 janvier 2009, n° 0502899
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Le salaire des [travailleurs handicapés] (…) ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions législatives et réglementaires ou de la convention ou de l'accord collectif de travail. / Toutefois, lorsque le rendement professionnel des intéressés est notoirement diminué, […] n° 75-534 du 30 juin 1975. » ; qu'aux termes de l'article D. 323-11 du même code, alors applicable : « (…) la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, soit à la demande des parties, […] s'il y a lieu, et suivant les modalités indiquées à l'article D. 323-12, […]
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