Article D323-13 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1964-02-07 art. 3

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'abattement de salaire ne peut être appliqué que dans le cas où le travailleur de capacité réduite et de rendement notoirement diminué a été reconnu travailleur handicapé.
Il ne peut excéder :
Pour la catégorie B, 10 p. 100 du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche ;
Pour la catégorie C, 20 p. 100 du salaire évalué comme ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Commentaire1


Pour Le Ministre De L’emploi, De La Cohésion Sociale Et Du Logement,le Directeur Général De L’urbanisme, De L’habitat Et De La Construction, A. Lecomte · Le Moniteur · 9 novembre 2006
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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 7 janvier 2009, n° 0502899
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Le salaire des [travailleurs handicapés] (…) ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions législatives et réglementaires ou de la convention ou de l'accord collectif de travail. / Toutefois, […] à la garantie de ressources instituée par l'article 32 de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées, n° 75-534 du 30 juin 1975. » ; qu'aux termes de l'article D. 323-11 du même code, alors applicable : « (…) la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, […] modéré ou grave. » ; qu'aux termes de l'article D. 323-13, […]

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  • Employeur·
  • Annulation
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