Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 3 : Priorité d'emploi et de placement des travailleurs handicapés
Article D323-16 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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[…] 17.2. Salaire minimum conventionnel Le salaire minimum conventionnel est la rémunération mensuelle brute au-dessous de laquelle aucun salarié ne pourra être rémunéré, sauf contrat de travail particulier prévu par les textes en vigueur. Le cas des personnes d'aptitude physique ou mentale réduite est régi par les dispositions des articles D. 323-11 à D. 323-16 du code du travail. Ne sont pas inclus dans le salaire minimum conventionnel : - les majorations pour heures supplémentaires ;
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[…] C D répond: […] Le cas des personnes d'aptitude physique ou mentale réduite est régi par les dispositions des articles D323-11 à D323-16 du code du travail .
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3. Cour d'appel de Douai, 30 janvier 2009, n° 07/02300
[…] Le cas des personnes d'aptitude physique ou mentale réduite est régi par les dispositions des articles D323-11 à D323-16 du code du travail . […] Monsieur D justifie d'aucun préjudice lié à la prise en compte des indemnités compensatrices de RTT.
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