Entrée en vigueur le 25 janvier 1978
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le pourcentage de la capacité normale de travail que doit, en application de l'article L. 323-30, atteindre un travailleur handicapé pour être admis dans un atelier protégé est égal au tiers.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 septembre 2006, 05-41.501, Publié au bulletinCassation
En application de l'article L. 323-30 du code du travail, […] en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration, sur l'embauche ou l'admission d'un travailleur handicapé soit dans un atelier protégé si sa capacité de travail est au moins égale selon l'article D. 323-25-1 du même code, au tiers, […] en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration, sur l'embauche ou l'admission d'un travailleur handicapé soit dans un atelier protégé si sa capacité de travail est au moins égale selon l'article D 323-25-1 du même code au tiers, […]
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