Article D323-25-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/01/1978

Entrée en vigueur le 25 janvier 1978

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le pourcentage de la capacité normale de travail que doit, en application de l'article L. 323-30, atteindre un travailleur handicapé pour être admis dans un atelier protégé est égal au tiers.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 septembre 2006, 05-41.501, Publié au bulletin
Cassation

En application de l'article L. 323-30 du code du travail, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du même code doit se prononcer par une décision motivée, en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration, sur l'embauche ou l'admission d'un travailleur handicapé soit dans un atelier protégé si sa capacité de travail est au moins égale selon l'article D. 323-25-1 du même code, au tiers, soit dans un centre d'aide par le travail prévu à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale, devenu l'article L. 344-2 du nouveau code de l'action sociale et des familles ; […]

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  • Travailleur handicapé employé dans un atelier protégé·
  • Travailleur handicapé occupant un emploi protégé·
  • Maintien impossible en atelier protégé·
  • Modification de sa capacité de travail·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Travailleurs handicapés·
  • Applications diverses·
  • Recours gracieux·
  • Effet suspensif
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