Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 4 : Travail protégé
Article D323-25-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 janvier 1978
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 septembre 2006, 05-41.501, Publié au bulletin
En application de l'article L. 323-30 du code du travail, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du même code doit se prononcer par une décision motivée, en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration, sur l'embauche ou l'admission d'un travailleur handicapé soit dans un atelier protégé si sa capacité de travail est au moins égale selon l'article D. 323-25-1 du même code, au tiers, soit dans un centre d'aide par le travail prévu à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale, devenu l'article L. 344-2 du nouveau code de l'action sociale et des familles ; […]
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