Article D323-26 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version01/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1943-11-15 art. 1, Loi 1940-10-08

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D5213-86 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2006-152 du 13 février 2006 - art. 3 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

Le salarié handicapé qui a démissionné d'une entreprise adaptée ou d'un centre de distribution de travail à domicile pour travailler dans une entreprise ordinaire bénéficie, dans le délai d'un an à compter de la rupture de son contrat, de la priorité d'embauche mentionnée à l'article L. 323-33 s'il manifeste le souhait de réintégrer l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile. Dans ce cas, l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile l'informe de tout emploi disponible compatible avec sa qualification.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 09-60.162, Inédit
Rejet

[…] ainsi que de l'implantation géographique différente des divers centres, sans rechercher si au moins deux communautés de travail, susceptibles de générer des revendications distinctes, existaient en son sein a privé sa décision de base légale au regard de l'article LP 323-26 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;

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  • Nickel·
  • Établissement·
  • Délégués syndicaux·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Syndicat·
  • Désignation·
  • Usine·
  • Revendication·
  • Accord·
  • Travail
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