Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 4 : Travail protégé
Article D323-27 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-152 du 13 février 2006 - art. 3 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006
1° D'une partie forfaitaire par travailleur handicapé ;
2° Et, le cas échéant, de deux parties variables attribuées, d'une part, en fonction de critères de modernisation économique et sociale et, d'autre part, au soutien de projets liés au développement ou au redressement de l'entreprise adaptée ou du centre de distribution de travail à domicile.
Le montant de la partie forfaitaire de la subvention ainsi que les critères de modernisation économique et sociale et les montants correspondants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
Pendant les deux premières années civiles de fonctionnement, une aide au démarrage, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, se substitue à la subvention spécifique, si elle excède le montant cumulé de la partie forfaitaire et de la partie variable attribuée en fonction des critères de modernisation économique et sociale.
L'utilisation partielle de la subvention spécifique, conduisant à la constitution d'un fonds de roulement important, entraîne le réexamen du montant de la subvention.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-19 du code du travail, […] ils perçoivent en outre une subvention spécifique dont les modalités d'attribution sont déterminées par décret. Cette subvention permet en outre un suivi social ainsi qu'une formation spécifique de la personne handicapée à son poste de travail. » ; qu'aux termes de l'article D. 5213-77 du même code, qui reprend les dispositions de l'ancien article D. 323-27 : " La subvention spécifique prévue au second alinéa de l'article L. 5213-19 est composée : / 1° D'une partie forfaitaire par travailleur handicapé ; / 2° Le cas échéant, de deux parties variables attribuées, d'une part, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5213-19 du code du travail, […] Cette subvention permet en outre un suivi social ainsi qu'une formation spécifique de la personne handicapée à son poste de travail » ; qu'aux termes de l'article D.5213-79 du code du travail : « Pendant les deux premières années civiles de fonctionnement, une aide au démarrage, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget, […] qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté susvisé du 13 février 2006 : « Le montant de l'aide au démarrage, mentionnée au cinquième alinéa de l'article D. 323-27 du code du travail, est fixé à 4 600 euros par emploi de travailleur handicapé créé, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 4 octobre 2013, n° 0902507
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-19 du code du travail, […] qu'aux termes de l'article D. 5213-77 du même code : « La subvention spécifique prévue au second alinéa de l'article L. 5213-19 est composée : 1° D'une partie forfaitaire par travailleur handicapé ./ 2° Le cas échéant, de deux parties variables attribuées, d'une part, […] qu'enfin aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 13 février 2006 susvisé : « L'aide de l'Etat au titre du soutien aux projets mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 323-27 du code du travail peut être accordée pour des projets tendant au développement du processus de production et de la politique commerciale, […]
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