Article D323-28 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1943-11-15 art. 3

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le service public de l'emploi doit prendre note sur une fiche spéciale portant la désignation précise de l'entreprise, des offres reçues du même employeur pour des bénéficiaires de l'article L. 323-36. La fiche mentionne la date des offres reçues, la nature des emplois offerts, la suite donnée à chaque offre, ainsi que tous renseignements relatifs à l'application des articles L. 323-36 et suivants.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.430, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'il résulte des articles Lp 323-28 et Lp 323-30 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie que le recours relatif aux désignations des délégués ou représentants syndicaux n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants la communication simultanée à l'employeur et à l'inspection du travail des noms et prénom du ou des délégués syndicaux, et que, passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse exciper ultérieurement d'une irrégularité, […]

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  • Représentativité·
  • Désignation·
  • Nickel·
  • Représentant syndical·
  • Délégués syndicaux·
  • Syndicat·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Employeur·
  • Présomption·
  • Critère

2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 17 mars 2023, n° 2200413
Rejet

[…] Aux termes de l'article Lp. 323-28 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie : « Les noms et prénoms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur. […] D. […]

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  • Inspecteur du travail·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Autorisation de licenciement·
  • Pièces·
  • Mise à pied·
  • Entretien·
  • Présomption d'innocence·
  • Délégués syndicaux
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