Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 4 : Travail protégé
Article D323-28 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-152 du 13 février 2006 - art. 3 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006
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[…] 1°/ qu'il résulte des articles Lp 323-28 et Lp 323-30 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie que le recours relatif aux désignations des délégués ou représentants syndicaux n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants la communication simultanée à l'employeur et à l'inspection du travail des noms et prénom du ou des délégués syndicaux, et que, passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse exciper ultérieurement d'une irrégularité, […]
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2. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 17 mars 2023, n° 2200413
[…] Aux termes de l'article Lp. 323-28 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie : « Les noms et prénoms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur. […] D. […]
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