Article D323-28 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1943-11-15 art. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D5213-80 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2006-152 du 13 février 2006 - art. 3 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

La subvention spécifique ne peut être allouée qu'aux entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile qui ont conclu le contrat d'objectifs mentionné à l'article R. 323-62. Après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, un avenant financier au contrat d'objectifs fixe le montant de la subvention spécifique et les modalités du contrôle exercé par l'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.430, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'il résulte des articles Lp 323-28 et Lp 323-30 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie que le recours relatif aux désignations des délégués ou représentants syndicaux n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants la communication simultanée à l'employeur et à l'inspection du travail des noms et prénom du ou des délégués syndicaux, et que, passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse exciper ultérieurement d'une irrégularité, […]

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  • Représentativité·
  • Désignation·
  • Nickel·
  • Représentant syndical·
  • Délégués syndicaux·
  • Syndicat·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Employeur·
  • Présomption·
  • Critère

2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 17 mars 2023, n° 2200413
Rejet

[…] Aux termes de l'article Lp. 323-28 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie : « Les noms et prénoms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur. […] D. […]

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  • Inspecteur du travail·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Autorisation de licenciement·
  • Pièces·
  • Mise à pied·
  • Entretien·
  • Présomption d'innocence·
  • Délégués syndicaux
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