Article D323-29 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1943-11-15 art. 4

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsqu'un employeur refuse un bénéficiaire qui lui a été présenté, il en avise le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans les ving-quatre heures. Ce délai est porté à huit jours dans le cas où l'employeur soumet l'intéressé à un essai professionnel.
L'employeur fait connaître les motifs invoqués au directeur départemental, lequel statue dans le délai de quarante-huit heures et lui notifie sa décision motivée.
Dans les trois jours de la réception de cette décision, l'employeur peut saisir le juge du tribunal d'instance. Si le juge du tribunal d'instance n'admet pas la légitimité des motifs invoqués par l'employeur, celui-ci ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article D. 323-30 (2°) à compter du jour où il a avisé de son refus le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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