Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La redevance prévue à l'article L. 323-37 n'est pas due :
1° Pour les jours pendant lesquels l'exploitation n'a pas fonctionné ;
2° Pour les bénéficiaires, que les chefs d'établissements justifient avoir demandé aux services publics de l'emploi et que ceux-ci n'ont pu fournir ;
3° Dans le cas où l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité justifiée d'occuper le nombre réglementaire de bénéficiaires.
1° Pour les jours pendant lesquels l'exploitation n'a pas fonctionné ;
2° Pour les bénéficiaires, que les chefs d'établissements justifient avoir demandé aux services publics de l'emploi et que ceux-ci n'ont pu fournir ;
3° Dans le cas où l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité justifiée d'occuper le nombre réglementaire de bénéficiaires.