Article D323-30 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1943-11-15 art. 5

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La redevance prévue à l'article L. 323-37 n'est pas due :
1° Pour les jours pendant lesquels l'exploitation n'a pas fonctionné ;
2° Pour les bénéficiaires, que les chefs d'établissements justifient avoir demandé aux services publics de l'emploi et que ceux-ci n'ont pu fournir ;
3° Dans le cas où l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité justifiée d'occuper le nombre réglementaire de bénéficiaires.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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