Article D324-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version03/05/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1941-01-22 art. 1, Décret 1941-01-22 art. 1, Loi 1941-10-11, Loi 1941-10-11

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour l'application des articles L. 324-1 et suivants, les droits et pouvoirs des inspecteurs du travail tels qu'ils sont définis par le livre VI du présent code sont étendus à tous les établissements dont le chef exerce habituellement une profession industrielle, commerciale ou artisanale, même s'il s'agit d'établissements de famille ou d'établissements n'occupant pas de salariés.
Les chefs de ces établissements doivent tenir à la disposition des inspecteurs du travail toutes justifications de leurs inscriptions soit au registre du commerce, soit au registre des métiers.
D'autre part, les inspecteurs du travail peuvent se faire communiquer, par les chefs d'établissement soumis à leur contrôle, la liste des noms et adresses de tous les fournisseurs de ces établissements et, pour chacun de ces fournisseurs une lettre ou tout autre document faisant mention de l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 3 mai 2007

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2018, 17-83.242, Inédit
Rejet

[…] « et qu'il convient de constater que l'ordonnance ayant autorisé la saisie vise expressément les articles 706-141 à 706-149, 706-150 à 706-152 du code de procédure pénale ainsi que l'article 131-21 alinéa 3 du code pénal ; […] sur la valeur totale de l'immeuble même si une fraction seulement a une origine criminelle ; qu'en l'espèce, la peine de confiscation est légalement encourue s'agissant des infractions de blanchiment (article 324-1 et 324-7 du code pénal) et de travail dissimulé (article L. 8224-1 et L. 8224-3 du code du travail) et en tout état de cause, est de droit, s'agissant tant de ces délits que du délit d'abus de biens sociaux (article L. 241-3 du code de commerce), […]

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  • Saisie·
  • Biens·
  • Blanchiment·
  • Immeuble·
  • Infraction·
  • Enquête·
  • Pièces·
  • Délit·
  • Abus·
  • Travail dissimulé
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