Article D341-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/1994
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Version06/09/2000

Entrée en vigueur le 12 juillet 1994

Est créé par : Décret n°94-573 du 11 juillet 1994 - art. 1 () JORF 12 juillet 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les dispositions des articles D. 341-5-1 à D. 341-5-14 sont applicables aux salariés détachés à titre temporaire sur le territoire national par une entreprise non établie en France pour y effectuer une prestation de services.
Sont considérées comme prestations de services, au sens des articles susmentionnés, les activités de caractère industriel, commercial, artisanal ou libéral exécutées dans le cadre d'un contrat d'entreprise, d'un contrat de mise à disposition au titre du travail temporaire ou de toute autre mise à disposition de salarié.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 1994
Sortie de vigueur le 6 septembre 2000
17 textes citent l'article

Commentaires7


M. Louis Souvet, du group UMP, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 20 septembre 2007

[…] il est compréhensible, ce, en cas de pénurie avérée de main d'œuvre, d'employer des salariés issus des pays de l'ex-Europe de l'Est. […] Dans le cas contraire, il s'agirait d'un cas avéré de concurrence déloyale, préjudiciable aux candidats en cours de formation dans le système français. […] Il convient de préciser que les salariés ressortissants des nouveaux États membres détachés temporairement en France dans le cadre d'une prestation de services relèvent des dispositions du code du travail et des conventions ou accords collectifs en matière notamment de rémunération, durée du travail, […] hygiène et sécurité, santé au travail, en vertu des articles D. 341-5 et suivants du code du travail, […]

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Mme Gallez Cécile · Questions parlementaires · 27 octobre 2003

Selon l'article 341-5 du code du travail, lorsqu'une entreprise établie à l'étranger effectue une prestation de services en France, […] lorsqu'une entreprise non établie en France effectue sur le territoire national une prestation de services, les salariés qu'elle détache temporairement pour l'accomplissement de cette prestation sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche […] D. 341-5 du code du travail), font obstacle à ce que cette forme de travail concurrence de manière déloyale les entreprises établies sur le territoire français.

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Décisions21


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 6 décembre 2007, 07MA01299, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, […] pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail ( )» ; qu'aux termes de l'article L 341-4 du code du travail : « Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 » ; […] un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ( ) ; qu'aux termes de l'article D.341-5 du même code, […]

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  • Frontière·
  • Code du travail·
  • Justice administrative·
  • Prestation de services·
  • Salarié·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Asile·
  • Entreprise·
  • Autorisation de travail

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 mars 2009, 07-81.043, Publié au bulletin
Rejet

[…] Qu'en effet, si, au sens des articles L. 341-5 et D. 341-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable antérieurement à la loi du 2 août 2005, sont considérées comme prestations de services les activités de caractère industriel, commercial, artisanal ou libéral exécutées dans le cadre d'un contrat d'entreprise, d'un contrat de mise à disposition au titre du travail temporaire ou de toute autre mise à disposition de salariés, c'est à la condition qu'il existe une relation de travail entre l'entreprise d'envoi et le travailleur pendant la période de détachement ;

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  • Prêt de main-d'œuvre à but lucratif·
  • D'œuvre à but lucratif·
  • Travailleurs étrangers·
  • Prêt de main·
  • Condition·
  • Cidre·
  • Main-d'oeuvre·
  • Verger·
  • Pomme·
  • Travailleur

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 6 décembre 2007, 07MA01301, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, […] pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail ( )» ; qu' aux termes de l'article L 341-4 du code du travail : « Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 » ; qu'aux termes de l'article D.341-5 du même code, issu du décret du décret n° 94-573 du 11 juillet 1994, […]

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