Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main-d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale / Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère / Section 1 : Travailleurs étrangers
Article D341-5-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 1994
Est créé par : Décret n°94-573 du 11 juillet 1994 - art. 2 () JORF 12 juillet 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Sont applicables dans les dispositions conventionnelles susvisées celles relatives à l'hygiène et à la sécurité, à la durée du travail, au travail du dimanche, au travail des femmes et des jeunes, au travail de nuit et aux congés payés, aux congés pour événements familiaux, aux jours fériés, aux classifications, à la rémunération y compris les primes et compléments de salaires, aux remboursements des frais de toute nature, à l'indemnisation des absences pour maladie ou accident.
Lorsque le bénéfice des avantages conventionnels est soumis à des conditions d'ancienneté, il convient de prendre en compte l'ancienneté du salarié dans l'entreprise prestataire à compter de la date de conclusion de son contrat de travail.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, […] pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail ( )» ; qu'aux termes de l'article L 341-4 du code du travail : « Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 » ; […] un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ( ) ; qu'aux termes de l'article D.341-5 du même code, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, […] pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail ( )» ; qu' aux termes de l'article L 341-4 du code du travail : « Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 » ; qu'aux termes de l'article D.341-5 du même code, issu du décret du décret n° 94-573 du 11 juillet 1994, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 6 décembre 2007, 07MA01300, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, […] pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail ( )» ; qu'aux termes de l'article L 341-4 du code du travail : « Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 » ; […] un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ( ) ; qu'aux termes de l'article D.341-5 du même code, […]
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