Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main-d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale / Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère / Section 1 : Travailleurs étrangers
Article D341-5-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 1994
Est créé par : Décret n°94-573 du 11 juillet 1994 - art. 8 () JORF 12 juillet 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
1. Le nom ou la raison sociale de l'entreprise, l'adresse de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, les références de son immatriculation à un registre professionnel, l'identité du représentant légal de l'entreprise et l'identité et l'adresse du représentant de l'entreprise en France pour la durée de la prestation ;
2. L'adresse du ou des lieux où doit s'effectuer la prestation, la date du début de la prestation et sa durée prévisible, la nature de l'activité exercée, l'utilisation de matériel ou de procédés dangereux ;
3. Nom, prénom, date de naissance, sexe et nationalité des salariés détachés, ainsi que la date de conclusion de leur contrat de travail.
Cette déclaration est effectuée avant le début de la prestation, par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie.
Cette déclaration se substitue, pour les entreprises susvisées, à l'ensemble des obligations de déclaration prévues par le code du travail sous réserve des articles D. 341-5-8, D. 341-5-9, D. 341-5-10 et D. 341-5-12.
Commentaires • 2
Bruno Bourg-Broc rappelle a M. le ministre du travail et des affaires sociales que le decret no 94-573 du 11 juillet 1994 a introduit dans le code du travail diverses dispositions concernant les conditions de detachement, par des entreprises non etablies en France, de salaries pour y effectuer a titre temporaire une prestation de services. L'article 8-I de ce decret a notamment introduit dans le code du travail un article D. 341-5-7 qui impose, avant le debut de la prestation, une declaration a l'inspection du travail. […] L'article 36 de la loi quinquennale a introduit dans le code du travail l'article L. 341-5 qui vise, effectivement, […]
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, […] pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail ( )» ; […] un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ( ) ; qu'aux termes de l'article D.341-5 du même code, […] qu'aux termes de l'article D.341-5-7 du même code: « Les employeurs qui détachent des salariés dans les conditions visées à l'article D.341-5 adressent à l'inspecteur du travail du lieu où s'effectue la prestation, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, […] pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail ( )» ; […] qu'aux termes de l'article D.341-5 du même code, […] d'un contrat de mise à disposition au titre du travail temporaire ou de toute autre mise à disposition de salarié…» ; qu'aux termes de l'article D.341-5-7 du même code: « Les employeurs qui détachent des salariés dans les conditions visées à l'article D.341-5 adressent à l'inspecteur du travail du lieu où s'effectue la prestation, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 16 juin 2010, n° 0807860
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 342-1 du code du travail : « I. – Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, […] dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et un destinataire établi ou exerçant en France ; 2° Soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 341-5-7 du code du travail : « Les employeurs qui détachent des salariés dans les conditions visées à l'article D. 341-5 adressent à l'inspecteur du travail du lieu où s'effectue la prestation, ou du premier lieu de l'activité si la même prestation doit se poursuivre dans d'autres lieux, […]
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La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a posé le principe que les articles 49 et 50 du traité sur la libre prestation de services font obstacle à ce qu'un État membre contraigne les entreprises qui, établies dans un autre État membre et se rendant sur son territoire pour des prestations de services, à obtenir pour les ressortissants des États tiers qu'elles emploient de façon régulière et habituelle une autorisation […] C'est le cas notamment de la déclaration de détachement requise en vertu de l'article D. 341-5-7 du Code du travail français.
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