Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main-d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale / Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère / Section 1 : Travailleurs étrangers
Article D341-5-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 1994
Est créé par : Décret n°94-573 du 11 juillet 1994 - art. 8 () JORF 12 juillet 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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Décisions • 8
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, […] le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail ( )» ; […] un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ( ) ; qu'aux termes de l'article D.341-5 du même code, issu du décret du décret n° 94-573 du 11 juillet 1994, […] D. 341-5-9, D. 341-5-10 et D. 341-5-12. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, […] pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail ( )» ; qu' aux termes de l'article L 341-4 du code du travail : « Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 » ; qu'aux termes de l'article D.341-5 du même code, issu du décret du décret n° 94-573 du 11 juillet 1994, […] D. 341-5-9, D. 341-5-10 et D. 341-5-12. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 16 juin 2010, n° 0807860
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 342-1 du code du travail : « I. – Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, […] 2° Soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 341-5-7 du code du travail : « Les employeurs qui détachent des salariés dans les conditions visées à l'article D. 341-5 adressent à l'inspecteur du travail du lieu où s'effectue la prestation, ou du premier lieu de l'activité si la même prestation doit se poursuivre dans d'autres lieux, une déclaration mentionnant les éléments suivants : 1. […] D. 341-5-9, D. 341-5-10 et D. 341-5-12 » ;
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