Article D352-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version12/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-1287 1959-11-12 art. 7

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les fonds détenus par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ne peuvent, en aucun cas, dépasser le quart des contributions perçues par cette Assedic au cours de l'année précédente.
Le surplus éventuel de ces fonds doit être viré à l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce qui les gère, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 352-4 pour le compte de l'Assedic à qui ils appartiennent.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 12 janvier 1990
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