Article D353-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1951-03-12 ART. 48

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est créé par : Décret 73-1048 1973-11-15 JORF 21 novembre) A(Décret 79-857 1979-10-01 JORF 4 octobre

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Ne peuvent bénéficier d'une subvention pour les secours qu'elles ont alloués à leurs membres en chômage complet que les caisses de travailleurs salariés ou indépendants composées de membres exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes comptant 300 membres au minimum.
Toutefois pourront continuer à être subventionnées les caisses en activité à la date du 12 mars 1951 comptant 150 membres.
Ne sont considérés comme adhérents que les membres actifs à jour de leur cotisation.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 4 octobre 1979

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Décision1


1Cour d'appel de Metz, 9 septembre 2014, n° 14/00680
Confirmation

[…] — dire et juger que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixée aux articles L 3253.8 et suivants du code du travail et ne saurait être tenue pour les sommes allouées à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents et au titre des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, — dire et juger qu'au regard du principe de subsidiarité, la garantie de l'AGS n'est due qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective, — dire que l'AGS ne sert sa garantie que dans la limite des plafonds visés aux articles L3253-17 et D353-5 du code du travail. Par conclusions reçues au greffe le 21 mai 2014, soutenues oralement à l'audience, Monsieur X demande à la cour de : — confirmer le jugement entrepris,

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