Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre III : Caisses d'assurance chômage
Article D353-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est créé par : Décret 73-1048 1973-11-15 JORF 21 novembre) A(Décret 79-857 1979-10-01 JORF 4 octobre
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Toutefois pourront continuer à être subventionnées les caisses en activité à la date du 12 mars 1951 comptant 150 membres.
Ne sont considérés comme adhérents que les membres actifs à jour de leur cotisation.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Metz, 9 septembre 2014, n° 14/00680
[…] — dire et juger que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixée aux articles L 3253.8 et suivants du code du travail et ne saurait être tenue pour les sommes allouées à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents et au titre des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, — dire et juger qu'au regard du principe de subsidiarité, la garantie de l'AGS n'est due qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective, — dire que l'AGS ne sert sa garantie que dans la limite des plafonds visés aux articles L3253-17 et D353-5 du code du travail. Par conclusions reçues au greffe le 21 mai 2014, soutenues oralement à l'audience, Monsieur X demande à la cour de : — confirmer le jugement entrepris,
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