Article D353-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1951-03-12 ART. 50

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est créé par : Décret 73-1048 1973-11-15 JORF 21 novembre) A(Décret 79-857 1979-10-01 JORF 4 octobre

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les statuts des caisses des travailleurs salariés ou indépendants doivent fixer :
1. La cotisation par membre actif affectée au service du chômage ;
2. Le montant journalier et la durée des indemnités de chômage.
Le taux de la cotisation et le montant de l'indemnité de chômage sont fixés de telle façon que, compte tenu des réserves de la caisse, des subventions de l'Etat et, éventuellement, des subventions des départements et des communes, l'équilibre financier de la caisse soit assuré.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 4 octobre 1979

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Décisions7


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 11 juillet 2022, 21PA03708, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. D'autre part, la partie V du code du travail de Nouvelle-Calédonie consacrée aux salariés protégés (articles Lp. 351-1 à Lp. 353-3 et R. 351 à R. 353-7), prévoit dans sa partie législative à l'article Lp. 353-7 : « En cas de redressement judiciaire, tout licenciement d'un salarié visé au présent titre est soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail » et à l'article […] M. D. JAYER

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  • Nouvelle-calédonie·
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  • Protection·
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  • Entretien

2CAA de PARIS, 3ème chambre, 11 juillet 2022, 21PA03704, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. D'autre part, la partie V du code du travail de Nouvelle-Calédonie consacrée aux salariés protégés (articles Lp. 351-1 à Lp. 353-3 et R. 351 à R. 353-7), prévoit dans sa partie législative à l'article Lp. 353-7 : « En cas de redressement judiciaire, tout licenciement d'un salarié visé au présent titre est soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail » et à l'article […] M. D. JAYER

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3CAA de PARIS, 3ème chambre, 11 juillet 2022, 21PA03709, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. D'autre part, la partie V du code du travail de Nouvelle-Calédonie consacrée aux salariés protégés (articles Lp. 351-1 à Lp. 353-3 et R. 351 à R. 353-7), prévoit dans sa partie législative à l'article Lp. 353-7 : « En cas de redressement judiciaire, tout licenciement d'un salarié visé au présent titre est soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail » et à l'article […] M. D. JAYER

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