Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre III : Caisses d'assurance chômage
Article D353-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est créé par : Décret 73-1048 1973-11-15 JORF 21 novembre) A(Décret 79-857 1979-10-01 JORF 4 octobre
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les caisses doivent envoyer six semaines au plus après chaque semestre au ministre chargé du travail un état dûment certifié indiquant :
a) Le nombre des membres actifs ;
b) Le produit des cotisations ;
c) Les recettes diverses et le montant du fonds de réserve ;
d) Le nombre des chômeurs, des journées de chômage et le montant total des secours ;
e) Pour chaque jour ou chaque semaine du semestre, le nombre des chômeurs indemnisés.
a) Le nombre des membres actifs ;
b) Le produit des cotisations ;
c) Les recettes diverses et le montant du fonds de réserve ;
d) Le nombre des chômeurs, des journées de chômage et le montant total des secours ;
e) Pour chaque jour ou chaque semaine du semestre, le nombre des chômeurs indemnisés.
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