Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre III : Caisses d'assurance chômage
Article D353-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Tout versement de secours à un chômeur donnera lieu à la délivrance d'un reçu individuel détaché d'un registre à souche,
dont les talons resteront à la caisse et devront être présentés à toutes réquisitions aux agents du ministère chargé du travail ou du ministère des finances chargés du contrôle de ces caisses.
Les caisses d'assurance contre le chômage doivent envoyer tous les mois, au chef du service départemental de la main-d'oeuvre, la liste nominative des bénéficiaires, avec l'adresse exacte et le montant des indemnités versées.
L'ordonnancement des subventions est suspendu à l'égard des caisses qui n'ont pas envoyé ladite liste dans le délai réglementaire.
dont les talons resteront à la caisse et devront être présentés à toutes réquisitions aux agents du ministère chargé du travail ou du ministère des finances chargés du contrôle de ces caisses.
Les caisses d'assurance contre le chômage doivent envoyer tous les mois, au chef du service départemental de la main-d'oeuvre, la liste nominative des bénéficiaires, avec l'adresse exacte et le montant des indemnités versées.
L'ordonnancement des subventions est suspendu à l'égard des caisses qui n'ont pas envoyé ladite liste dans le délai réglementaire.
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