Article D353-11 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1951-03-12 ART. 54

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Tout versement de secours à un chômeur donnera lieu à la délivrance d'un reçu individuel détaché d'un registre à souche,
dont les talons resteront à la caisse et devront être présentés à toutes réquisitions aux agents du ministère chargé du travail ou du ministère des finances chargés du contrôle de ces caisses.
Les caisses d'assurance contre le chômage doivent envoyer tous les mois, au chef du service départemental de la main-d'oeuvre, la liste nominative des bénéficiaires, avec l'adresse exacte et le montant des indemnités versées.
L'ordonnancement des subventions est suspendu à l'égard des caisses qui n'ont pas envoyé ladite liste dans le délai réglementaire.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 4 octobre 1979
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