Article D322-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1974
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Version28/02/1987

Entrée en vigueur le 28 février 1987

Est créé par : Décret n°87-132 du 27 février 1987 - art. 2 () JORF 28 février 1987

Est créé par : Décret n°87-132 du 27 février 1987 - art. 1 () JORF 28 février 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les bénéficiaires des conventions visées à l'article L. 322-3 du code du travail perçoivent une allocation journalière dont les modalités de calcul et la durée de versement sont fixées par les accords conclus entre employeurs et travailleurs mentionnés à l'article L. 353-1 du code du travail.
Ils bénéficient au cours de cette période d'actions de réinsertion professionnelle.
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Entrée en vigueur le 28 février 1987
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Darne Jacky · Questions parlementaires · 22 juin 1998

Il lui demande si le Gouvernement entend prendre des mesures pour interdire aux assureurs de pratiquer une discrimination envers les personnes licenciées relevant du régime de l'indemnité de l'Assedic décrit aux articles L. 322-3, L. 353-1 et D. 322-1 du code du travail.Lors de la création du dispositif des conventions en 1986, le législateur n'a pas, pour des raisons d'opportunité, qualifié ce mécanisme de licenciement mais de rupture du contrat de travail intervenant d'un commun accord entre les parties.

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Décisions5


1Cour d'appel de Lyon, 24 mai 2006, n° 05/02063
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 321-6 du code du travail, alors applicable, la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation d'une convention de conversion ne comporte pas de préavis, mais ouvre droit au versement de l'indemnité journalière prévue par l'article D 322-1 du même code ; que le délai d'un an prévu par l'article L 321-14 a donc couru du 16 juin 1998 au 15 juin 1999 ; qu'en conséquence, la société B-MODELSKI n'était pas tenue de proposer à Y Z l'emploi pourvu le 23 août 1999 par l'embauche de Paola BASTIANI ; que la priorité de réembauchage n'a pas été méconnue par l'employeur ;

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  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Régime de prévoyance·
  • Conversion·
  • Congés payés·
  • Priorité de réembauchage·
  • Salaire·
  • Paye·
  • Dommages-intérêts

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 novembre 2002, 99-45.821 99-45.888, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] dont la réparation intégrale est due au salarié ; que les modalités de calcul des allocations versées aux bénéficiaires des conventions de conversion sont déterminées par les accords conclus entre employeurs et travailleurs mentionnés à l'article L. 353-1 du Code du travail ; […] qu'en statuant par les seuls motifs précédemment cités, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation à même de contrôler le respect du principe de réparation intégrale du préjudice et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-5 et D. 322-1 du Code du travail ;

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  • Articles 3-3 et 6-1·
  • Articles 3·
  • Article 6·
  • Dispositions impératives de la loi applicable par défaut·
  • Loi applicable aux obligations contractuelles·
  • Indemnités prévues par une loi étrangère·
  • Loi applicable au contrat de travail·
  • Convention de rome du 19 juin 1980·
  • Dispositions impératives de la loi·
  • Accords et conventions divers

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 9 juillet 2015, n° 14/13048
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] que la déclaration d'appel faite par son avocat est parvenue le 25 novembre 2014 au greffe social de la cour par la voie électronique (RPVA), soit dans le délai de quinze jours prévu par l'article R 1455-11 du code du travail, et que cette déclaration a été régularisée dans les formes prévues par l'article R 1461-1 du même code. […] A cet égard, il ressort des pièces médicales communiquées que M. [H] [Q] ne souffre manifestement d'aucune des affections physiques de longue durée listées à l'article D 322-1 du code de la sécurité sociale en application de l'article L 322-3. 3° du même code, de sorte que la décision prise par la caisse d'assurance maladie, […]

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  • Affection·
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  • Bénéfice
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