Article D322-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1974
>
Version28/02/1987
>
Version24/04/1988
>
Version01/09/1989
>
Version17/05/2000

Entrée en vigueur le 29 septembre 1974

Est créé par : Décret 73-478 1973-05-17 ART. 2 ET 3 JORF 18 MAI 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La commission de la main-d'oeuvre étrangère est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant.
Elle comprend :
Le directeur général du travail et de l'emploi et le directeur de la population et des migrations ;
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
Un représentant du ministre de l'aménagement du territoire,
de l'équipement, du logement et du tourisme ;
Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
Un représentant du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ;
Un représentant du ministre de l'agriculture et du développement rural ;
Le directeur de l'office national d'immigration ;
Le directeur du fonds d'action sociale en faveur des travailleurs migrants ;
Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs et cinq représentants des organisations syndicales des travailleurs, nommés par arrêté du ministre chargé du travail, sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs.
Le ministre chargé du travail peut, en outre, appeler à participer aux travaux de la commission, avec voix consultative et selon la nature des questions étudiées, des représentants d'administrations ou d'organismes intéressés.
Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Sortie de vigueur le 20 juillet 1984
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Paul Christian · Questions parlementaires · 12 octobre 1998

Christian Paul appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'interprétation qui est faite de l'article D. 322-2 du code du travail relatif à l'assujettissement aux conditions sociales de sécurité sociale de l'abattement accordé aux entreprises des 6 ou 14 jours de préavis pour les salariés adhérant à des conventions de conversion. […] Aussi il lui demande de bien vouloir lui préciser son analyse de l'article D. 322-2 du code du travail et de lui dire si elle envisage de le modifier.Aux termes de l'article L. 322-3 du code du travail, les employeurs contribuent au financement des allocations de conversion dans des conditions déterminées par décret. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 février 2000, 98-13.819, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 322-3, D. 322-2 du Code du travail, 12 et 13 du règlement annexé à la convention du 1 er janvier 1993 relative à l'assurance conversion, ensemble l'article 1184 du Code civil ; […]

 Lire la suite…
  • Versement de la contribution au nouvel employeur·
  • Embauche dans un délai de deux mois·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Contribution de l'employeur·
  • Convention de conversion·
  • Mesures d'accompagnement·
  • Licenciement économique·
  • Allocation spécifique·
  • Financement·
  • Obligation

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mars 2002, 99-45.876, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 321-6 et D. 322-2 du Code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Précision nécessaire de la lettre de licenciement·
  • Nécessité d'un motif économique·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Préavis et congés payés dus·
  • Conséquences de son défaut·
  • Convention de conversion·
  • Licenciement économique·
  • Conditions·
  • Opticien·
  • Suppression

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 mai 2004, 02-31.233, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 241-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article D. 322-2 du Code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Redressement·
  • Conversion·
  • Directeur général·
  • Mandat social·
  • Retraite·
  • Sécurité sociale·
  • Rémunération·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).