Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 3 : Chômage partiel et temps réduit indemnisé de longue durée
Article D322-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/03/1975
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Version06/05/1984
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Version21/06/1994
Entrée en vigueur le 21 juin 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°94-498 du 20 juin 1994 - art. 1 () JORF 21 juin 1994
Des actions de prévention destinées à éviter des licenciements pour cause économique peuvent être engagées lorsque les difficultés d'une entreprise n'auront pu trouver de solution notamment par une réduction ou une modulation concertées des horaires de travail.
Par arrêté conjoint, le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget peuvent, après consultation de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi et conclusion d'une convention-cadre avec un organisme professionnel ou interprofessionnel, constater qu'une ou plusieurs professions répondent dans leur ensemble aux conditions visées à l'article L. 322-11.
Par arrêté conjoint, le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget peuvent, après consultation de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi et conclusion d'une convention-cadre avec un organisme professionnel ou interprofessionnel, constater qu'une ou plusieurs professions répondent dans leur ensemble aux conditions visées à l'article L. 322-11.
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