Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 3 : Chômage partiel et temps réduit indemnisé de longue durée
Article D322-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°94-498 du 20 juin 1994 - art. 1 () JORF 21 juin 1994
L'employeur est tenu de consulter le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sur la demande de convention présentée et sur les mesures prévues pour le redressement économique de l'entreprise.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 1988, 87-90.277, Inédit
[…] et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; « alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 322-12 du Code du travail, l'employeur qui désire recourir à une mesure de chômage partiel et obtenir le bénéfice des dispositions du 2 e alinéa de l'article 322-11 du même Code, doit en faire la demande à la Direction départementale du travail (alinéa 1) et » consulter le comité d'entreprise sur cette demande de convention présentée et sur les mesures prévues par le redressement économique de l'entreprise " (alinéa 2) ; qu'il résulte de cette disposition que les démarches de l'employeur à l'égard de l'autorité administrative et du comité, […]
Lire la suite…- Exécution avant la consultation·
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